A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 66; A.M. 2013-10-10, a. 19.
66. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 66.